Que vous soyez auteur ou victime, le recours à un avocat compétent est indispensable à la défense de vos intérêts. Le cabinet Eric Fichter - Julien També intervient pour vous assister dans le cas d'un divorce.

Spécialiste

dans le divorce 

 

Vous souhaitez être conseillé et/ou assisté en cas de divorce 

Nous sommes là pour vous aider.

Le Code civil prévoit trois cas de divorce ( outre le divorce par consentement mutuel ) :

Par acceptation du principe de la rupture du mariage:

les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et soumettent au juge les points qui restent en litige.  Ils signent à l'audience de conciliation devant le Juge, le Procès Verbal d'acceptation du principe du divorce, ou plus tard une déclaration d'acceptation dans le cabinet d'Avocat ;

Pour altération définitive du lien conjugal:

les époux ont cessé leur vie commune, vivent séparés depuis au moins deux ans ; depuis le 1er janvier 2021, ce délai a été raccourci à une année de séparation.

Pour faute:

lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à un des conjoints et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'époux qui forme la demande en divorce présente, par l'intermédiaire de son Avocat, une requête au juge des affaires familiales, sans indiquer les motifs du divorce. C'est ce qu'on appelle la requête initiale.

La procédure se décompose alors en deux étapes:

  • la tentative de conciliation

  • le jugement

1. La tentative de conciliation

Les époux sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour par lettre simple. Le juge aux affaires familiales tient alors une audience de conciliation entre les époux au cours de laquelle il tente de les concilier. En fait, le Juge arbitre par Ordonnance de non conciliation les mesures provisoires qui seront applicables le temps de la procédure. Le Juge peut :

  • ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
  • attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux ;
  • statuer sur l'autorité parentale, la garde des enfants et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due ;
  • désigner un des époux pour assurer le règlement provisoire d'une dette ;
  • allouer à un des époux une provision ad litem...

2. L'instance en divorce

Ensuite, de cette Ordonnance qui autorise les époux à divorcer, il faut de nouveau saisir le Juge, par assignation délivrée par Huissier ou par requête conjointe. L'assignation doit à peine d'irrecevabilité comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. C'est dans l'assignation que le demandeur doit pour la première fois choisir le type de divorce contentieux qu'il entend faire prononcer: pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. En matière de divorce la preuve se fait par tout moyen, mais il faut que la preuve soit obtenue de manière légale. La décision rendue par le juge aux affaires familiales est une décision au fond, qui prononce le divorce. Il crée pour les époux un nouvel état, celui d'époux divorcés. Il faudra ensuite faire publier le Jugement définitif sur les actes d'état civil des époux.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement sur les procédures de divorce au 04.76.86.26.60.

Le nouveau divorce 2021

Objectif de la réforme du divorce judiciaire:

simplifier et accélérer la procédure de divorce contentieux

Une nouvelle réforme, après celle du divorce « sans Juge » autrement dit par consentement mutuel par acte d’Avocat, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 pour simplifier et accélérer la procédure du divorce contentieux, c’est-à-dire devant le Tribunal.

Aujourd’hui, entre le 1er rendez-vous chez l’Avocat et le prononcé du divorce, il faut compter, même si les époux sont d’accord sur tout, au moins 18 mois…

En effet, la procédure actuelle est organisée en deux phases : une phase de conciliation qui débute avec une requête en divorce déposée par l’un des époux, puis, après la comparution obligatoire des époux devant le Juge et le rendu l’Ordonnance de non conciliation, l’instance en divorce proprement dite qui commence à partir d’une assignation ou la requête conjointe dite article 750 du Code de Procédure Civile signe par les époux et leurs Avocats.

À compter du 1er janvier 2021, la procédure est unifiée et introduite par un seul acte de saisine, qui est, comme dans le droit commun devant le tribunal judiciaire, une assignation ou une requête conjointe.

Désormais l’assistance d’un Avocat est obligatoire dès le début de la procédure. 

L’entretien confidentiel entre le juge et les époux actuellement prévu lors de l’audience de conciliation est supprimé dans un souci de mieux garantir le contradictoire entre les parties.

Le dispositif procédural encourage la procédure participative de mise en état et le recours à l’acte d’avocat.

• Une seule instance introduite par une assignation ou une requête conjointe

• La procédure est écrite, avec maintien d’un principe d’oralité pour le prononcer des mesures provisoires

• Suppression de l’audience de conciliation au profit d’une « audience d’orientation et sur-mesure provisoires » AOMP

• Avocat obligatoire tout au long de la procédure

• Réduction du délai de rupture de la vie commune pour le prononcer du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de un an au lieu de deux ans

• Interdiction d’évoquer le fondement du divorce en matière de divorce pour faute (article 242 du Code Civil) au stade de l’assignation et caractère facultatif de l’évocation du fondement du divorce demandé accepté (article 233 du Code Civil) ou du divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 238 du Code Civil)

• Les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens prennent effet à compter de la demande en divorce et non plus de l’Ordonnance de non-conciliation

• Ce nouveau divorce est parfaitement adapté pour les époux étrangers ou nés à l'étranger, car le divorce par acte d'Avocats est encore rarement reconnu ailleurs qu'en France

N'HÉSITEZ PAS A APPELER LE CABINET D'AVOCATS POUR EN DISCUTER

Un acte unique de saisine au lieu de deux

L’introduction de la demande en divorce se fait par une assignation ou une requête conjointe entre les conjoints. Les mentions obligatoires des actes de procédure doivent être apposées et s’y ajoutent le rappel obligatoire des dispositions relatives à la médiation familiale et la procédure participative. Il est y également noté la demande d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

L’acte de saisine doit comprendre deux parties distinctes à peine d’irrecevabilité des demandes provisoires : les demandes au fond sur le divorce d’une part et les demandes de mesures provisoires d’autre part. En effet, ces différentes demandes ne s’adressent pas au même Juge. Les demandes au fond saisissent le Juge du divorce et les demandes de mesures provisoires le Juge de la mise en état.

Il doit toujours y être notée une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à peine d’irrecevabilité.

L’acte doit enfin comprendre la date de la première audience d’orientation et sur mesures provisoires, suivant le mécanisme de la prise de date auprès du Greffe.

 

Les modifications de fond du droit du divorce

Les cas de divorce ont évolué :

  •  Le divorce demandé accepté est désormais ouvert aux majeurs protégés. Ce divorce prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats datant de moins de 6 mois au jour de la demande, de la signature d’un procès-verbal le jour de l’audience d’orientation (comme avant lors de l’audience de conciliation), ou à tout moment de la procédure par une « déclaration d’acceptation » annexée aux conclusions ou un acte sous signature privée contresigné par avocats.
  • Le divorce pour altération du lien conjugal : le délai de séparation est ramené à un an au lieu de deux ans.  Dès lors que le défendeur demande le divorce, quel qu’en soit le fondement, le divorce est prononcé sans que le délai d’un an soit exigé. Si le fondement du divorce pour altération est invoqué dans l’assignation, le Juge examinera si le délai est acquis au jour de l’assignation. S’il n’est pas invoqué, le délai d’un an doit être acquis au jour du prononcé du divorce, alors qu’avant, le délai de deux ans devait être acquis à moment de l’assignation lors de la 2ème phase procédurale ! Le juge a alors l’obligation de conserver le dossier à la mise en état jusqu’à l’écoulement de ce délai d’un an.
  •  Le divorce pour fautes ne change pas.

La date des effets du divorce est également changée : le divorce prend effet dans les rapports entre les époux au jour de la demande en divorce (et non plus date de l’Ordonnance de non conciliation). Par exception, le Juge du divorce peut accorder la rétroactivité au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux (comme avant).

La preuve des désaccords subsistants : la limite relative à l’obligation de justifier des désaccords subsistants de l’article 267 du Code civil au moment de l’introduction de l’instance disparaît de l’article 1116 du Code de procédure civile. Le Juge du divorce pourra être saisi de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux si les parties produisent un projet notarié indiquant les points de désaccord ou une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords entre les époux. Le maintien du qualificatif « subsistant » permet de maintenir l’exigence de la production d’un projet liquidatif complet.

L’indication du fondement du divorce dans l’acte introductif d’instance

L’article 1107 alinéa 3 du Code de Procédure Civile interdit d’indiquer le fondement du divorce dans l’assignation en cas de demande en divorce pour faute, et rend la demande en divorce irrecevable.

Lors de l’introduction de la demande en divorce, l’indication du fondement du divorce est possible (mais pas obligatoire) dans deux cas :  lorsque le délai d’un an prévu au nouvel article 238 du Code civil est écoulé au jour de l’introduction de l’instance, ou, en cas de divorce fondé sur l’article 233 du Code civil (divorce demandé accepté). Hors ces deux cas, le fondement du divorce doit être évoqué lors des premières conclusions au fond. La chancellerie annonce une modification de l’article 1107 du Code de Procédure Civile par l’ajout d’un alinéa 4 interdisant au défendeur de conclure au fond avant le demandeur.

 

La nouvelle procédure

 

A partir du 1er janvier 2021, la date d’audience est communiquée par la Juridiction au demandeur en divorce par tout moyen, selon des modalités définies par Arrêté du Garde des sceaux.

Lorsque la communication de la date a été faite par voie électronique, l’assignation en divorce doit être déposée dans les deux mois de cette communication et au moins 15 jours avant la date d’audience, à peine de caducité, le Tribunal n’étant pas alors valablement saisi.

L’époux défendeur a, comme aujourd’hui, 15 jours à compter de la signification de l’acte pour constituer Avocat. Cette disposition n’est pas sanctionnée. Le défendeur peut donc se constituer à tout moment jusqu’à la clôture des débats.

En cas d’urgence, le Juge aux affaires familiales peut être saisi d’une requête en autorisation d’assigner à bref délai pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires. Dans ce cas la requête est présentée en « papier », et la date est donnée dans l’Ordonnance remplie par le juge. En cas de rejet, « le demandeur obtient la communication d’une date d’audience dans les conditions de l’article 1107 du Code de Procédure Civile », et il doit par conséquent représenter sa demande de date par la voie ordinaire. La procédure d’assignation à bref délai suit le régime des articles 840 et 841 du Code de Procédure Civile. L’assignation doit être déposée au plus tard la veille de l’audience à peine de caducité. Le Juge doit vérifier qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.

Le Juge de la mise en état est saisi, en cas de requête conjointe, dès le dépôt la requête et en cas d’assignation, dès la constitution du défendeur ou à l’expiration du délai de 15 jours pour se constituer.

Le Juge de la mise en état peut ordonner les mesures provisoires de l’article 255 Code Civil, et les modifier en cas d’élément nouveau. Elles peuvent être présentées dans l’acte introductif d’instance ou pour la première fois à tout moment de la procédure comme en matière d’incident de mise en état. Attention, les demandes de mesures provisoires sont irrecevables si elles ne sont pas présentées dans une partie distincte des demandes au fond (article 1117 al 1 du Code de Procédure Civile).

Si le défendeur n’a pas constitué Avocat, dans le cas où elles seraient présentées en cours de procédure, elles doivent être signifiées par Huissier. Les demandes de modifications des mesures provisoires sont présentées au Juge de la mise en état en justifiant de l’existence d’un élément nouveau.

Le Juge de la mise en état tient l’audience d’orientation et de mesures provisoires (AOMP).

L’article 254 du code civil prévoit que « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants, de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».

Cette audience est obligatoire (article 254 Code civil et article 1117 al 2 et 4 Code de Procédure Civile), sauf renonciation.

Il est également précisé que le Juge indique la date d’effet des mesures provisoires.

La présence des Avocats est nécessaire, même s’il n’existe aucune demande de mesures provisoires.

Le juge peut, en application de l’article 771, 5° du Code de Procédure Civil, exiger la présence des parties, en particulier lorsqu’il y a des enfants.

Le Juge de la mise en état demande notamment aux Avocats s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.

En l’absence de demande de mesures provisoires, le dossier sera envoyé à la mise en état. Il peut même théoriquement faire l’objet d’une Ordonnance de clôture et de fixation à une audience de plaidoirie ou de dépôt.

Le Juge de la mise en état peut statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Les mesures provisoires devraient prendre effet, de manière classique, à compter de la signification de l’Ordonnance du Juge de la mise en état.

Cela pose deux difficultés :

  • sur la jouissance du domicile conjugal : l’article 1117 du Code de Procédure Civile a été complété pour permettre, par exception, la rétroactivité, en particulier au regard de l’article 262–1 du Code civil qui précise que la jouissance du domicile conjugal est gratuite jusqu’à la demande en divorce, et éviter la succession de régimes juridiques différents de jouissance du domicile conjugal, si la jouissance à titre gratuit est accordée à un époux.
  •  sur la contribution aux charges du mariage, elle s’arrête elle aussi, désormais, au jour de la demande en divorce (auparavant elle s’arrêtait au jour de l’Ordonnance de non conciliation, date des effets du divorce entre époux, et l’on basculait sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours). Auparavant les époux étaient recevables à agir en contribution aux charges du mariage pour couvrir la période antérieure à l’Ordonnance, par dépôt d’une requête aux fins de contribution aux charges du mariage. Le seul moyen pour permettre la « couverture » de cette période au titre du devoir de secours est la rétroactivité de la décision accordant une pension alimentaire à l’époux ou une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Mais il ne peut pas y avoir de contribution aux charges du mariage entre le moment de la demande en divorce et l’Ordonnance de mesures provisoires puisque la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est désormais la date de la demande en divorce…

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